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Voici quelques points importants touchant aux ventes des chevaux et à leurs difficultés juridiques

 

1 - QUAND LA VENTE EST-ELLE CONCLUE ?

Selon le code civil, la vente est “parfaite” quand il y a un accord sur la “chose et le prix” entre un vendeur et un acheteur.

En clair, cela veut dire que la vente existe même si le prix est payable plus tard ou si aucun contrat écrit n’est signé.

Le moment de la conclusion de la vente est essentiel car c’est à partir de cet instant que l’acheteur devra assumer les obligations liées à la propriété du cheval. Par exemple, si le cheval vient à mourir après la conclusion du contrat, sa perte est pour le nouveau propriétaire, sauf si le cheval était atteint d’un vice caché.

2 - FAUT-IL FAIRE REALISER UNE VISITE VETERINAIRE ?

Cela n’est jamais obligatoire, mais c’est conseillé, surtout si le cheval a une certaine valeur.

La visite d’achat peut donc conditionnée la réalisation de la vente. Pour plus de sécurité, il est préférable de rédiger un contrat de vente écrit qui précise que le cheval est vendu sous condition d’un examen vétérinaire favorable.

Si le cheval est vendu après une “visite”, l’acheteur est censé connaître les défauts qui ont été mis en évidence par le vétérinaire dans son rapport. Il ne pourra plus s’en plaindre par la suite en tant que “vice caché”.

L’examen vétérinaire pourra utilement être complété par un prise de sang, afin de vérifier que le cheval n’a pas été “préparé” pour la vente.

3 - DOIT-ON ESSAYER UN CHEVAL AVANT DE L’ACHETER ?

C’est une sage précaution, mais ce n’est pas, là encore, une obligation.

L’essai d’un cheval à vendre doit être prévu par les parties au contrat, sinon la vente sera ferme : l’accord sur la chose et le prix équivaut à la conclusion définitive de la vente.

Pour qu’un essai ait lieu, il doit être indiqué dans le contrat écrit ou bien résulter des circonstances (le vendeur conserve la carte d’immatriculation, le cheval est engagé en concours sur le compte engageur du vendeur…).

Si à la fin de l’essai l’acquéreur potentiel ne rend pas le cheval et ne fait part d’aucun réserve (par lettre recommandée avec accusé de réception), c’est qu’il entend acheter définitivement le cheval.

4 -LES ARRHES.

Une fois que la vente est conclue, il n’est pas rare que l’acheteur paye une partie du prix avant la livraison. Normalement, ce sont des arrhes : l’acheteur peut renoncer à la vente en perdant cette somme. De son côté, le vendeur peut aussi “reprendre sa parole”, à condition de verser à l’acheteur le double des arrhes versés.

5 - FAUT-IL REMETTRE LES “PAPIERS” DU CHEVAL APRES LA VENTE ?

Deux réponses à cette question :

- le livret signalétique doit toujours accompagner le cheval : en cas de vente, il sera remis au nouveau propriétaire.

-la carte d’immatriculation doit être immédiatement endossée par le vendeur et transmise au nouveau propriétaire, sauf si la totalité du prix n’est pas payée. Dans ce cas, la remise de la carte est différée au moment du paiement intégral.

NB : le non-respect de ces régles est constitutif d’infractions pénales.

6 - QUE SONT LES VICES DU CONSENTEMENT ?

La vente pourra être annulée par un tribunal si l’acheteur n’a pas donné un consentement parfaitement éclairé. Parmi les “vices du consentement”, on trouve l’erreur qui porte sur une qualité substantielle du cheval acheté (l’âge, l’identité…) et le dol lorsque le vendeur a induit par son comportement l’acheteur en erreur (blessure non mentionnée avant la vente, “papiers” falsifiés…).

7 - QUE SONT LES VICES REDHIBITOIRES ?

Il existe une législation spéciale quand un défaut survient après la vente. Selon le code rural, seuls certains vices permettent de “casser” la vente : immobilité, emphysème, cornage chronique, tic, uvéité isolée, anémie infectieuse, boiterie ancienne intermittente.

La procédure doit être déclenchée très rapidement : 10 ou 30 jours maximum � partir de la livraison.

Normalement, les ventes d’animaux domestiques sont uniquement soumises � ce régime restrictif. Cependant, il est possible d’invoquer la “garantie légale de conformité” ou les “vices cachés” dans certaines conditions (v. ci-dessous).

8 -QU’EST-CE QUE LA NOUVELLE GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE ?

Depuis 2005, le code de la consommation impose aux vendeurs professionnels de délivrer un “bien conforme” aux consommateurs -acheteurs (cela ne s’applique pas aux ventes aux enchères publiques).

Est conforme, le bien qui correspond :

-à l’usage que l’on peut raisonnablement en attendre

-aux spécifications incluses dans le contrat (telle caractéristique, tel usage particulier…)

-ou bien aux éléments mentionnés dans tout document publicitaire diffusé avant la vente

En présence d’un “défaut de conformité” qu’il n’a pu constater au moment de la vente, l’acheteur peut demander (pendant deux ans après la vente) la réparation, le remplacement du cheval acheté, voire l’anéantissement du contrat ; le tout aux frais du vendeur.

Point important : tout défaut apparu dans un délai de 6 mois après la livraison est présumé antérieur à la vente. Par conséquent, le vendeur est considéré comme responsable de ce défaut vis-à -vis de l’acheteur, sauf à rapporter qu’au jour de la vente, le défaut en cause n’existait pas (ce qui est tout sauf facile).

9. QUEL SONT LES VICES CACHES ?

Même si son consentement a été donné en toute connaissance de cause, l’acheteur peut intenter une action en “résolution” de la vente en présence d’une vice caché, décelé après la vente (ou obtenir une diminution du prix).

La présence d’un vice caché peut être invoquée par l’acheteur si le contrat de vente prévoit explicitement ou implicitement que les “vices rédhibitoires” (v. plus haut) du code rural ne s’appliquent pas. Par exemple, l’achat d’un cheval de compétition ou d’un reproducteur destiné à l’élevage constitue une dérogation au régime restictif du code rural. Le vice caché c’est le défaut qui rend un cheval impropre à la destination à laquelle il était destiné ou qui en diminue tellement le prix que l’acheteur aurait renoncé à la vente.

Dans le domaine équestre, les vices cachés sont nombreux : maladie génétique, boiterie persistante, parfois même rétivité !

L’action fondée sur les vices cachés doit être déclenchée dans un délai de deux ans à compter de la découverte de ce vice.

10. LE CHEVAL ATTEINT D’UNE MALADIE CONTAGIEUSE

L’article L. 223-7 du code rural prévoit que l’exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladie contagieuse (dont la liste est fixée par un décret. Par exemple : morve, peste équine ou dourine chez les chevaux) sont interdites. Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l’existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect. Néanmoins, aucune réclamation de la part de l’acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu’il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s’il n’y a poursuites du ministère public. Si l’animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l’abattage, sans que toutefois l’action puisse jamais être introduite après l’expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l’action civile, comme à l’alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.

 

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